939.141.L’occupation d’un bâtiment ou d’un autre ouvrage conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 939.138, pour au plus dix unités d’hébergement occupées par un usage des groupes visés à ce paragraphe et au deuxième alinéa de l’article 939.138 doit commencer avant l’expiration d’un délai de 24 mois à compter de l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à une demande d’occupation sur le lot numéro 3 203 090 par certains usages, R.C.A.1V.Q. 45.
L’occupation d’un bâtiment ou d’un autre ouvrage, conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 939.138, pour la onzième unité d’hébergement occupée par un usage des groupes visés à ce paragraphe et au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 939.138, doit commencer avant l’expiration d’un délai de 24 mois à compter de l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à une demande d’occupation sur le lot numéro 3 203 090 du cadastre du Québec, R.C.A.1V.Q. 246.
Si ces occupations ne commencent pas dans les délais prévus aux premier et deuxième alinéas, une dérogation autorisée en vertu des articles 939.138 et 939.139 cesse de l’être à compter de l’expiration de ces délais.
939.141.L’occupation d’un bâtiment ou d’un autre ouvrage conformément à l’article 939.138 doit commencer avant l’expiration d’un délai de 24 mois à compter de l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur l’urbanisme relativement à une demande d’occupation sur le lot numéro 3 203 090 par certains usages, R.C.A.1V.Q. 45.
Si cette occupation ne commence pas dans le délai prévu au premier alinéa, une dérogation autorisée en vertu des articles 939.138 et 939.139 cesse de l’être à compter de l’expiration de ce délai.